B-1, r. 12 - Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats

Texte complet
13. Le membre doit fournir à l’Ordre, au plus tard le 30 avril qui suit la fin de chaque période de référence et en utilisant le formulaire prévu à cet effet par le Conseil d’administration, une déclaration de formation. La déclaration doit indiquer les activités de formation qui ont été suivies au cours de la période de référence, le nombre d’heures accumulées ou, le cas échéant, que le membre a obtenu une dispense conformément à la section V.
Le Conseil peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que le membre satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision 2009-02-26, a. 13; Décision 2015-01-30, a. 12; L.Q. 2014, c. 13, a. 26.
13. Le membre doit fournir à l’Ordre, au plus tard le 30 avril qui suit la fin de chaque période de référence et en utilisant le formulaire prévu à cet effet par le Conseil général, une déclaration de formation. La déclaration doit indiquer les activités de formation qui ont été suivies au cours de la période de référence, le nombre d’heures accumulées ou, le cas échéant, que le membre a obtenu une dispense conformément à la section V.
Le Conseil peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que le membre satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision 2009-02-26, a. 13; Décision 2015-01-30, a. 12.
13. Le membre doit fournir à l’Ordre, au plus tard le 30 avril qui suit la fin de chaque période de référence et en utilisant le formulaire prévu à cet effet par le Conseil général, une déclaration de formation. La déclaration doit indiquer les activités de formation qui ont été suivies au cours de la période de référence, le nombre d’heures complétées ou, le cas échéant, que le membre a obtenu une dispense conformément à la section V.
Le Conseil peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que le membre satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision 2009-02-26, a. 13.